A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
43.11. Dans les cas prévus aux paragraphes a et b de l’article 30.4 et à l’article 30.5 de la Loi, sur présentation des preuves requises pour démontrer l’admissibilité et la valeur de la réclamation, le président peut rembourser à l’agent de voyages les sommes raisonnables qu’il a remboursées à son client ou qu’il a déboursées au bénéfice de ce dernier conformément aux articles 43.7, 43.8 et 43.10.
L’agent de voyages ne peut être remboursé par le fonds s’il est autrement payé ou remboursé.
D. 986-2018, a. 42.